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La Commission de Venise: les « agents étrangers »

Les récentes modifications de la législation russe sur les « agents étrangers » vont clairement dans le sens d’une extension du champ des personnes physiques et morales qualifiées « d’agents étrangers », ainsi que des obligations, restrictions et sanctions imposées, déclare la Commission de Venise, organe d’experts en droit constitutionnel du Conseil de l’Europe, dans un nouvel avis publié aujourd’hui (la version française de l’avis sera mise en ligne ultérieurement).

Les modifications présentées à la Douma d’Etat russe entre le 10 et le 23 novembre 2020 constituent de graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté d’association et d’expression, le droit au respect de la vie privée, le droit de participer aux affaires publiques, ainsi que l’interdiction de la discrimination, souligne la Commission de Venise. Elles tendent à employer une terminologie vague et trop générale et n’ont pas de rapport suffisant avec les objectifs déclarés d’accroître la transparence et de sauvegarder les droits civils, les libertés et les intérêts de la société et de l’Etat. La Commission de Venise « met en garde contre l’effet paralysant que les récentes réformes sont susceptibles d’avoir sur le libre exercice des droits civils et politiques, qui sont essentiels à une démocratie efficace ».

Elle recommande aux autorités russes d’abandonner le régime spécial d’exigences d’enregistrement, de déclaration et d’obligation de divulgation publique pour les associations, les médias et les personnes recevant un « soutien étranger », y compris les sanctions administratives et pénales qui y sont liées.

Sinon, la Commission de Venise invite les autorités russes à réviser en profondeur non seulement les modifications les plus récentes mais aussi l’ensemble de sa législation sur les «agents étrangers» en restreignant considérablement la définition légale « d’agent étranger » afin de viser les objectifs allégués de transparence. Plus précisément, les notions « d’activités politiques » et de « soutien étranger » devraient être abandonnées au profit d’indicateurs qui permettraient de suivre de manière fiable les formes répréhensibles d’ingérence étrangère.

Pour le moins, l’étiquette stigmatisante et trompeuse « d’agent étranger » doit être abandonnée au profit d’une désignation plus neutre et plus précise. Cette nouvelle désignation ne doit pas être utilisée comme critère pour interdire à des personnes d’accéder à la fonction publique. De même, les organisations non commerciales et les médias qualifiés ainsi « d’agents étrangers » ne devraient pas se voir interdire toute participation à des activités de campagne.

Les sanctions pénales, notamment le travail obligatoire et la privation de liberté, ne devraient pas être appliquées aux violations des obligations d’enregistrement, de déclaration et de divulgation publique imposées aux « agents étrangers » même si ce terme est défini de façon plus restreinte. En outre, la peine de dissolution des organisations non commerciales devrait être réservée aux cas extrêmes d’infractions menaçant la démocratie.

L’avis a été élaboré par la Commission de Venise à la demande de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il est fondé, entre autres, sur des réunions en ligne tenues en mai 2021 avec des représentants du Conseil de la Fédération de Russie, de la Douma d’Etat, de la Prokuratura générale, de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, du Ministère de la Justice, du Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias (Roskomnadzor), ainsi qu’avec la société civile.

Il s’agit du deuxième avis élaboré par la Commission de Venise sur la législation russe relative aux « agents étrangers ». Dans le premier avis adopté en juin 2014, la Commission de Venise avait déjà critiqué la « loi sur les agents étrangers » de 2012 : elle avait recommandé l’abandon du terme stigmatisant et souligné que l’objectif légitime d’assurer la transparence au sein des organisations non commerciales recevant des financements de l’étranger ne pouvait justifier des mesures qui entravent les activités des organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit.

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